10. La personne qui, au moment de la constitution de l’Ordre, est titulaire d’un permis de psychoéducateur de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, devient titulaire d’un permis de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.